4. L’étudiant dûment inscrit à un programme de formation menant à un diplôme visé au paragraphe 1 de l’article 2 peut, en présence d’un perfusionniste clinique, exercer les activités visées à l’article 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
La personne effectuant le stage prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l’article 2 peut, en présence d’un perfusionniste clinique, d’un chirurgien cardio-vasculaire et thoracique ou d’un chirurgien cardiaque, exercer les activités visées à l’article 3 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce stage.
D. 520-2005, a. 4; D. 495-2008, a. 2.